160. Malgré le premier alinéa de l’article 25 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4), l’expression «période de validité» contenue au troisième alinéa de l’article 3 correspond, à l’égard des titulaires des licences visées au premier alinéa de cet article 25, à une période de 12 mois débutant le 1er juin 2008.